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Questions 141 à 160 sur 175
Réponse
Pour justifier de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), vous devez être en possession de la photocopie de la RQTH ou d’une attestation de la Maison départementale des personnes handicapées, de la Caisse d’assurance maladie, de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de la mutualité sociale agricole ou du ministère de la Défense ou du ministère de l’Intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.
Réponse
Les centres de gestion sont, pour les collectivités ayant moins de 350 agents, les interlocuteurs privilégiés sur les questions d’intégration et de maintien dans l’emploi.
Dans la plupart des régions, les RHM (ressources handicap mutualisées) accompagnent les employeurs de la FPH afin d'intégrer et maintenir en emploi les personnes en situation de handicap : appui sur la DOETH, la mobilisation des aides, accompagnements individuels…
France travail : dont la mission est d'assurer l'intermédiation entre les employeurs, publics ou privés, et les demandeurs d'emploi.
Les Cap Emploi : ce réseau spécialisé de 107 structures s’adresse aux demandeurs d’emploi handicapés et aux employeurs. Depuis octobre 2022, les conseillers France Travail et Cap emploi accompagnent l’ensemble des demandeurs d’emploi en situation de handicap dans un lieu unique d’accompagnement (LUA) : leur agence France Travail. Ils aident également les employeurs privés et publics à s’orienter vers un recrutement plus inclusif.
Les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ont un rôle important, pour la reconnaissance du handicap d’un agent.
Les établissements et services de réadaptation professionnelle : l’offre de formation professionnelle aux personnes en situation de handicap repose pour une grande part sur ces établissements médico-sociaux
Réponse
Ces locaux doivent donc être strictement professionnels et à usage exclusif du personnel.
Les locaux « mixtes » (personnel/public) en sont donc exclus.
Réponse
Il appartient au FIPHFP, lors du contrôle de la déclaration, de vérifier au cas par cas la recevabilité des dépenses déductibles.
Réponse
En cas de difficultés persistantes, contacter la hotline e-services au 09 70 80 93 29
Réponse
- Les travailleurs reconnus handicapés
- Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles
- Les titulaires d'une pension d'invalidité
- Les bénéficiaires d'une pension militaire d'invalidité et de victime de guerre
- Les titulaires d'une rente d'invalidité
- Les titulaires de la carte mobilité inclusion portant la mention “ invalidité ”
- Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés
- Les titulaires d'un emploi réservé
- Les agents bénéficiaires d'une allocation temporaire d'invalidité
Réponse
Les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 du code du travail :
Travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
Agents reclassés mentionnés aux articles L. 241-3 et L. 241-4 du code du travail
Sapeurs-pompiers volontaires titulaires d’une allocation/rente d'invalidité attribuée en cas en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service
Titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ”
Titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
Titulaires d’une pension d’invalidité si l’invalidité réduit d’au moins 2/3 la capacité de gain ou de travail
Titulaires d’une pension militaire d’invalidité
Titulaires d’une " rente " d’accidents du travail ou maladies professionnelles ayant entraîné incapacité permanente supérieure ou égale à 10%
Ainsi que les autres personnes mentionnées à l’article 34 de la loi le Pors (article L. 351-5 du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022) :
Titulaires d’un emploi réservé
Agents reclassés ou en période de préparation au reclassement
Agents bénéficiaires d’une allocation temporaire d’invalidité
Réponse
les administrations de l’État et ses établissements publics, à l’exception des établissements publics industriels et commerciaux ;
les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, à l’exception des établissements publics industriels et commerciaux ;
les juridictions administratives et financières ;
les autorités publiques et administratives indépendantes ;
les groupements d’intérêt public ;
les groupements de coopération sanitaire qualifiés de personne morale de droit public ;
les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (repris à l’article L. 5 du code général de la fonction publique) ;
les centres de gestion de la fonction publique territoriale.
Réponse
Vous ne pouvez comptabiliser l’agent concerné dans vos BOE qu'au titre de l'année N.
Une PPR dure 1 an et peut être renouvelée avec un avenant d'un an maximum.
Réponse
Vous trouverez tous les renseignements utiles pour votre déclaration sur le site internet : http://www.fiphfp.fr.
Pour vous connecter :
- Rubrique Déclarer
- Cliquer sur le lien « service de déclaration PEP’S »
Vous pouvez également prendre connaissance des questions/réponses sur le site du FIPHFP : en cliquant ici
Réponse
Non, l'agent bénéficiant d'un PV de reclassement peut être comptabilisé dans les BOE seulement s'il existe un acte administratif prouvant le changement d'affectation.
Réponse
Non les ALD n’engendrent pas nécessairement la qualité d’handicap, ce sont des maladies longues durées.
Réponse
Ces situations ne permettent pas de justifier de la qualité de BOE. Vous pouvez vous référer à la 4ème partie de l'aide générale à la déclaration dédiée aux BOE ainsi qu'au tutoriel thématique dédiée aux BOE pour connaitre la liste des BOE.
Réponse
Le statut d'accident du travail, de maladie professionnelle, de CLM ou CLD ne confère pas la qualité de BOE.
Pour les agents en TPT, ils ne sont pas comptabilisés dans les BOE car il s’agit d’une forme d’aménagement de poste : l’inaptitude n’est pas reconnue mais seulement une restriction au sein d’un poste de travail.
Réponse
Un changement d’affectation n’attribue pas automatiquement la qualité de BOE à l’agent concerné.
En effet, seul l’agent reclassé au sens de l’article L 351-5 du code général de la Fonction publique est bénéficiaire de l’obligation d’emploi et peut être décompté à ce titre.
Réponse
Un changement d’affectation ne donne pas lieu automatiquement à la qualité de BOE.
Pour être considéré comme "BOE reclassé" au titre d'un changement d'affectation, l’affectation de l’agent inapte dans un autre emploi de son grade doit avoir été effectuée conformément aux dispositions réglementaires.
Vous pouvez vous référer à la 4ème partie de l'aide générale à la déclaration dédiée aux BOE ainsi qu'au tutoriel thématique dédiée aux BOE.
Réponse
Dès lors que les conditions statutaires ont été respectées, l’agent reclassé est considéré comme BOE
Vous pouvez vous référer à la 4ème partie de l'aide générale à la déclaration dédiée aux BOE ainsi qu'au tutoriel thématique dédiée aux BOE.
Réponse
Oui, si le changement de corps est entériné par un acte administratif comportant l’avis du comité médical ou de la commission de réforme.
Réponse
Un agent suspendu sans rémunération doit être pris en compte dans l’ETP mais pas dans les ETR, ni dans les BOE.
Réponse
Oui, cet agent comptera pour une unité en ETR, et au prorata de son temps de présence en année N-1 en ETP.
Questions les plus populaires
Réponse
Les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 du code du travail :
Travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
Agents reclassés mentionnés aux articles L. 241-3 et L. 241-4 du code du travail
Sapeurs-pompiers volontaires titulaires d’une allocation/rente d'invalidité attribuée en cas en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service
Titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ”
Titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
Titulaires d’une pension d’invalidité si l’invalidité réduit d’au moins 2/3 la capacité de gain ou de travail
Titulaires d’une pension militaire d’invalidité
Titulaires d’une " rente " d’accidents du travail ou maladies professionnelles ayant entraîné incapacité permanente supérieure ou égale à 10%
Ainsi que les autres personnes mentionnées à l’article 34 de la loi le Pors (article L. 351-5 du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022) :
Titulaires d’un emploi réservé
Agents reclassés ou en période de préparation au reclassement
Agents bénéficiaires d’une allocation temporaire d’invalidité
Réponse
Les employeurs publics doivent employer 6% de personnes en situation de handicap dès lors que leur effectif atteint 20 agents. Pour répondre à cette obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), elles peuvent :
recruter une personne en situation de handicap;
maintenir et/ou reclasser un agent devenu inapte à ses fonctions pour raisons médicales ;
conclure un contrat de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de service avec le secteur protégé : entreprises adaptées et établissements ou services d’aide par le travail.
En cas de non respect de ce seuil de 6%, la loi soumet les employeurs publics à une contribution financière, désormais alignée sur le privé, au Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).
Réponse
En principe, c'est l'employeur public qui sollicite une aide auprès du FIPHFP. De fait, les aides sont systématiquement versées aux employeurs publics. Il est ainsi préférable que l'agent s'adresse directement à son employeur et/ou au référent handicap pour une demande de financement le concernant.
Sur les modalités de saisine directe du FIPHFP par un agent public : vous pouvez consulter le site internet du FIPHFP : Rubrique "Personnes en situation de handicap" / "Saisir le FIPHFP" / "Modalités de saisine".
Réponse
les administrations de l’État et ses établissements publics, à l’exception des établissements publics industriels et commerciaux ;
les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, à l’exception des établissements publics industriels et commerciaux ;
les juridictions administratives et financières ;
les autorités publiques et administratives indépendantes ;
les groupements d’intérêt public ;
les groupements de coopération sanitaire qualifiés de personne morale de droit public ;
les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (repris à l’article L. 5 du code général de la fonction publique) ;
les centres de gestion de la fonction publique territoriale.
Réponse
Toute demande de renouvellement de la RQTH proroge les effets du bénéfice de la reconnaissance de cette qualité jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur son renouvellement dès lors qu'elle a été déposée avant l'échéance du droit en cours.
Le bénéfice de cette prorogation demeure acquis indépendamment du sort de la demande en cours d'instruction (R. 5213-1-1 du code du travail).
L’absence de réponse pendant plus de quatre mois par la CDAPH vaut décision de rejet (R. 241-33 du code de l'action sociale et des familles).
Si la demande de renouvellement est faite après la fin de validité de la RQTH : il n’y a pas de prorogation, la période de validité sera donc elle indiquée sur la nouvelle décision d’accord RQTH de la MDPH.
