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Questions 81 à 100 sur 175
Réponse
La personne est comptabilisée comme bénéficiaire de l’obligation d’emploi sans limitation de durée. Le reclassement est pris en compte si celui-ci a été effectué avant le 31/12 de l’année N. Il est valable jusqu’au départ des effectifs de l’agent.
Réponse
Oui à condition que ce changement d’affectation soit entériné par un acte administratif comportant l’avis du comité médical ou de la commission de réforme ou du médecin du travail prononçant l’inaptitude à l’ancien poste.
Réponse
Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire peuvent être comptabilisés. La date d'attribution de la rente vaut début de validité (2° de l'article L. 5212-13 du code du travail).
Réponse
Les agents en TPT rémunérés par un employeur public sont pris en compte dans les effectifs ETP et ETR.
Toutefois, le temps partiel thérapeutique ne permet pas à lui seul de justifier de la qualité de BOE.
Réponse
Effectivement les CDD permanents sont bien comptabilisés dans les ETR, seuls les CDD non permanents de moins de 6 mois sont exclus des effectifs.
Réponse
Le contrat COFRA est subventionné par l'Etat comme les contrats aidés donc les agents ne sont pas comptabilisés dans les ETP/ETR.
Réponse
La reconnaissance d’une incapacité ne permet pas à elle seule de justifier de la qualité de BOE. Il est nécessaire que cette incapacité entraîne le versement d’une allocation ou d’une rente.
Un taux d’incapacité permanente de 10 % est requis pour pouvoir être pris en compte au titre de la rente d’invalidité dans la DOETH et être ainsi décompté en tant que bénéficiaire. Il n’y a pas de taux minimum requis pour que les bénéficiaires de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI).
Réponse
Les auxiliaires de vie peuvent être déclarés dans les dépenses déductibles suivantes "dépenses de maintien dans l'emploi des agents reconnus BOE".
Réponse
Non, car ils sont assimilés aux statuts d'apprentis.
Réponse
Cette typologie de dépense est strictement applicable aux employeurs ayant des dépenses consacrées à la rémunération des personnels affectés à des missions d’aide à l’accueil, à l’intégration et à l’accompagnement des élèves ou étudiants handicapés au sein des écoles, des établissements scolaires et des établissements d’enseignement supérieur.
Réponse
Pour les dépenses auprès du secteur adapté, le montant à retenir est HT (attestation du fournisseur)
Pour les dépenses d’accueil, insertion ou maintien dans l’emploi, le montant à retenir est TTC.
Réponse
Il est possible de déduire le montant de la facture déduction faite du montant des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente.
Réponse
Les doctorants sous contrat CIFRE sont des contrats aidés car subventionnés par l’état donc non comptabilisés dans les ETP/ETR.
Réponse
Les emplois réservés sont bien comptabilisés comme BOE, le justificatif nécessaire est l’arrêté de recrutement précisant l’emploi réservé. Selon l’article L. 4139-3 du code de la défense : « Le militaire ou l'ancien militaire peut être nommé à un emploi réservé dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. »
Réponse
Non, sont exclus de l’effectif en ETP et en ETR, les médecins, odontologistes, sage-femmes et pharmaciens ainsi que les personnels enseignants et hospitaliers.
Réponse
Oui sous certaines conditions : Rémunération d'agents accompagnants strictement une personne en situation de handicap dans l'exercice de ses fonctions. Attention : vous ne pouvez pas déduire le reste à charge de la prestation d'auxiliaire de vie financée par le FIPHFP.
Réponse
Peuvent être décomptés comme BOE les sapeurs-pompiers professionnels âgés de cinquante ans et plus :
- Qui rencontrent des difficultés incompatibles avec l’exercice des fonctions et bénéficient d’une affectation non opérationnelle.
- Auxquels ont été proposé, et qui l’ont accepté, un reclassement pour raisons opérationnelles.
Réponse
La seule restriction d’aptitude ne permet pas de justifier de la qualité de BOE.
Réponse
Oui les SPP sont reconnus BOE à l'appui de l'avis médical cependant leur situation devra être réévaluée chaque année.
Réponse
La reconnaissance d’une incapacité ne permet pas à elle seule de justifier de la qualité de BOE.
Il est nécessaire que cette incapacité entraîne le versement d’une allocation ou d’une rente.
Questions les plus populaires
Réponse
Les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 du code du travail :
Travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
Agents reclassés mentionnés aux articles L. 241-3 et L. 241-4 du code du travail
Sapeurs-pompiers volontaires titulaires d’une allocation/rente d'invalidité attribuée en cas en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service
Titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ”
Titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
Titulaires d’une pension d’invalidité si l’invalidité réduit d’au moins 2/3 la capacité de gain ou de travail
Titulaires d’une pension militaire d’invalidité
Titulaires d’une " rente " d’accidents du travail ou maladies professionnelles ayant entraîné incapacité permanente supérieure ou égale à 10%
Ainsi que les autres personnes mentionnées à l’article 34 de la loi le Pors (article L. 351-5 du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022) :
Titulaires d’un emploi réservé
Agents reclassés ou en période de préparation au reclassement
Agents bénéficiaires d’une allocation temporaire d’invalidité
Réponse
Les employeurs publics doivent employer 6% de personnes en situation de handicap dès lors que leur effectif atteint 20 agents. Pour répondre à cette obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), elles peuvent :
recruter une personne en situation de handicap;
maintenir et/ou reclasser un agent devenu inapte à ses fonctions pour raisons médicales ;
conclure un contrat de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de service avec le secteur protégé : entreprises adaptées et établissements ou services d’aide par le travail.
En cas de non respect de ce seuil de 6%, la loi soumet les employeurs publics à une contribution financière, désormais alignée sur le privé, au Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).
Réponse
En principe, c'est l'employeur public qui sollicite une aide auprès du FIPHFP. De fait, les aides sont systématiquement versées aux employeurs publics. Il est ainsi préférable que l'agent s'adresse directement à son employeur et/ou au référent handicap pour une demande de financement le concernant.
Sur les modalités de saisine directe du FIPHFP par un agent public : vous pouvez consulter le site internet du FIPHFP : Rubrique "Personnes en situation de handicap" / "Saisir le FIPHFP" / "Modalités de saisine".
Réponse
les administrations de l’État et ses établissements publics, à l’exception des établissements publics industriels et commerciaux ;
les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, à l’exception des établissements publics industriels et commerciaux ;
les juridictions administratives et financières ;
les autorités publiques et administratives indépendantes ;
les groupements d’intérêt public ;
les groupements de coopération sanitaire qualifiés de personne morale de droit public ;
les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (repris à l’article L. 5 du code général de la fonction publique) ;
les centres de gestion de la fonction publique territoriale.
Réponse
Toute demande de renouvellement de la RQTH proroge les effets du bénéfice de la reconnaissance de cette qualité jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur son renouvellement dès lors qu'elle a été déposée avant l'échéance du droit en cours.
Le bénéfice de cette prorogation demeure acquis indépendamment du sort de la demande en cours d'instruction (R. 5213-1-1 du code du travail).
L’absence de réponse pendant plus de quatre mois par la CDAPH vaut décision de rejet (R. 241-33 du code de l'action sociale et des familles).
Si la demande de renouvellement est faite après la fin de validité de la RQTH : il n’y a pas de prorogation, la période de validité sera donc elle indiquée sur la nouvelle décision d’accord RQTH de la MDPH.
