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Questions 61 à 80 sur 175
Réponse
Des tutoriels sont disponibles sur le site du FIPHFP dans la rubrique "Employeurs".
Réponse
L'employeur peut mobiliser les différentes aides du FIPHFP dont certaines sont des aides spécifiques pour les apprentis.
Une fiche pratique permet de présenter les différentes aides du FIPHFP mobilisables > pour accéder à la fiche, consulter la rubrique "Personnes en situation de handicap" / "Se former".
Le FIPHFP prend notamment en charge 80% du coût salarial annuel de l'apprenti. Il permet ainsi aux employeurs publics d'intégrer des apprentis sur tous les profils et catégories de poste.
Réponse
Aucune disposition ne prévoit la possibilité pour les employeurs publics relevant du FIPHFP de moduler leur contribution
en fonction d’ECAP, cette modulation ne s’applique qu’aux employeurs du secteur « privé ».Réponse
Cliquer sur « Identifiant oublié » ou « Mot de passe oublié » et sélectionner la procédure en fonction de votre cas.
En cas de difficultés persistantes, contacter la hotline e-services au 09.70.80.93.29. Merci de vous munir de vos références (numéro BCR et/ou numéro de contrat, et/ou numéro de SIRET).
Réponse
Oui le reclassement non statutaire est une catégorie de BOE, à condition d’avoir en sa possession l’avis du médecin du travail ou du comité médical reconnaissant votre inaptitude, et la notification du changement d’affectation (note de service, avis de la CAP, attestation, bulletin de salaire…).
Réponse
Il convient d’adresser un courriel à rec.fiphfp@caissedesdepots.fr en indiquant le nom et les références (numéro BCR et/ou numéro de contrat, et/ou numéro de SIRET) de la structure dissoute, en joignant à votre demande l’arrêté de dissolution.
Réponse
Adressez un courriel à rec.fiphfp@caissedesdepots.fr en indiquant le nom et les références (numéro BCR et/ou numéro de contrat, et/ou numéro de SIRET) de la structure « repreneuse », le nom et les références (numéro BCR et/ou numéro de contrat, et/ou numéro de SIRET) de toutes les entités reprises, en joignant les arrêtés de fusion et les fiches SIREN.
Réponse
A partir du moment où vous avez reçu une lettre d’appel à déclarer, vous devez compléter la déclaration en indiquant le nombre d'ETP et valider la déclaration afin d’enregistrer le fait que vous n’êtes pas assujettis.
Réponse
Il convient d’adresser un courriel à rec.fiphfp@caissedesdepots.fr en indiquant le nom et les références (numéro BCR et/ou numéro de contrat, et/ou numéro de SIRET) de la structure dissoute, en joignant l’arrêté de dissolution.
Réponse
Le courrier d’appel à déclaration est envoyé à partir de janvier 2023.
Si vous n’avez pas reçu de courrier d’appel et que vous êtes assujettis, adressez un courriel à l’adresse suivante : rec.fiphfp@caissedesdepots.fr. Afin de faciliter le traitement de votre demande, merci d’indiquer dans votre courriel vos références (numéro BCR et/ou numéro de contrat, et/ou numéro de SIRET).
Réponse
En principe, c'est l'employeur public qui sollicite une aide auprès du FIPHFP. De fait, les aides sont systématiquement versées aux employeurs publics. Il est ainsi préférable que l'agent s'adresse directement à son employeur et/ou au référent handicap pour une demande de financement le concernant.
Sur les modalités de saisine directe du FIPHFP par un agent public : vous pouvez consulter le site internet du FIPHFP : Rubrique "Personnes en situation de handicap" / "Saisir le FIPHFP" / "Modalités de saisine".
Réponse
Cette attestation peut être considérée comme un justificatif de la qualité de BOE seulement si elle comporte la catégorie du BOE avec une date de validité.
Réponse
La reconnaissance de la qualité de BOE est accordée au titulaire d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 %.
Réponse
Il existe des systèmes de plafonnement en fonction des catégories de dépenses :
- Dépenses auprès du secteur adapté : plafonnement à 50 ou 75 % en fonction du taux d’emploi direct
- Dépenses d’accueil, insertion ou maintien dans l’emploi : plafonnement à 10 % de la contribution annuelle
- Dépenses consacrées à l’accueil, l’intégration et l’accompagnement d’élèves (article 98) : plafonnement à 80 % de la contribution annuelle
Réponse
Oui.
Le contrat d’apprentissage constitue un mode d’entrée dans la vie active par la voie de l’alternance pour tous les jeunes de 16 à 25 ans, quel que soit le niveau, du CAP au bac+5, et quelle que soit la spécialité professionnelle, d’aide-puéricultrice à jardinier, de mécanicien à ingénieur.
La limite d’âge a été supprimée en 2009 pour les apprentis en situation de handicap, ce qui favorise le recours à cette forme de contrat aidé pour l’ensemble des travailleurs en situation de handicap. L’apprenti perçoit, selon son âge et son ancienneté dans le contrat, une rémunération allant de 25% à 78 % du Smic.Réponse
L'employeur public peut faire appel au contrat unique d'insertion (CUI), au contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) et au dispositif des emplois d'avenir.
Réponse
Le montant des dépenses consacrées à la rémunération des personnels affectés à des missions d'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'accompagnement des élèves ou étudiants handicapés au sein des écoles, des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur, calculé dans les conditions fixées à l'article 6-3. »
La déduction de la contribution ne s’applique donc pas à un enfant en crèche ayant la reconnaissance MDPH.Réponse
La carte mobilité inclusion permet de justifier la qualité de BOE seulement si elle porte la mention « Invalidité ».
Réponse
La déclaration est obligatoirement dématérialisée. Vous ne pouvez pas adresser de déclaration papier.
Vous devez la valider sur le service en ligne et l'imprimer, la synthèse validée servant de facture.
L'établissement ne doit pas envoyer de pièces justificatives mais les conserver pendant 5 ans à des fins de contrôle.
Réponse
Oui en qualité de bénéficiaire d'un emploi réservé selon l’article L.241-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Une personne victime d’un acte de terrorisme peut être recrutée de manière dérogatoire sans concours sur des emplois réservés dans la fonction publique.
Questions les plus populaires
Réponse
Les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 du code du travail :
Travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
Agents reclassés mentionnés aux articles L. 241-3 et L. 241-4 du code du travail
Sapeurs-pompiers volontaires titulaires d’une allocation/rente d'invalidité attribuée en cas en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service
Titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ”
Titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
Titulaires d’une pension d’invalidité si l’invalidité réduit d’au moins 2/3 la capacité de gain ou de travail
Titulaires d’une pension militaire d’invalidité
Titulaires d’une " rente " d’accidents du travail ou maladies professionnelles ayant entraîné incapacité permanente supérieure ou égale à 10%
Ainsi que les autres personnes mentionnées à l’article 34 de la loi le Pors (article L. 351-5 du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022) :
Titulaires d’un emploi réservé
Agents reclassés ou en période de préparation au reclassement
Agents bénéficiaires d’une allocation temporaire d’invalidité
Réponse
Les employeurs publics doivent employer 6% de personnes en situation de handicap dès lors que leur effectif atteint 20 agents. Pour répondre à cette obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), elles peuvent :
recruter une personne en situation de handicap;
maintenir et/ou reclasser un agent devenu inapte à ses fonctions pour raisons médicales ;
conclure un contrat de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de service avec le secteur protégé : entreprises adaptées et établissements ou services d’aide par le travail.
En cas de non respect de ce seuil de 6%, la loi soumet les employeurs publics à une contribution financière, désormais alignée sur le privé, au Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).
Réponse
En principe, c'est l'employeur public qui sollicite une aide auprès du FIPHFP. De fait, les aides sont systématiquement versées aux employeurs publics. Il est ainsi préférable que l'agent s'adresse directement à son employeur et/ou au référent handicap pour une demande de financement le concernant.
Sur les modalités de saisine directe du FIPHFP par un agent public : vous pouvez consulter le site internet du FIPHFP : Rubrique "Personnes en situation de handicap" / "Saisir le FIPHFP" / "Modalités de saisine".
Réponse
les administrations de l’État et ses établissements publics, à l’exception des établissements publics industriels et commerciaux ;
les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, à l’exception des établissements publics industriels et commerciaux ;
les juridictions administratives et financières ;
les autorités publiques et administratives indépendantes ;
les groupements d’intérêt public ;
les groupements de coopération sanitaire qualifiés de personne morale de droit public ;
les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (repris à l’article L. 5 du code général de la fonction publique) ;
les centres de gestion de la fonction publique territoriale.
Réponse
Toute demande de renouvellement de la RQTH proroge les effets du bénéfice de la reconnaissance de cette qualité jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur son renouvellement dès lors qu'elle a été déposée avant l'échéance du droit en cours.
Le bénéfice de cette prorogation demeure acquis indépendamment du sort de la demande en cours d'instruction (R. 5213-1-1 du code du travail).
L’absence de réponse pendant plus de quatre mois par la CDAPH vaut décision de rejet (R. 241-33 du code de l'action sociale et des familles).
Si la demande de renouvellement est faite après la fin de validité de la RQTH : il n’y a pas de prorogation, la période de validité sera donc elle indiquée sur la nouvelle décision d’accord RQTH de la MDPH.
