Le moteur de recherche ci-dessous vous permet de trouver les réponses aux principales questions qui sont adressées au FIPHFP. Vous pouvez effectuer une recherche thématique.
N'hésitez pas à consulter les Foire aux questions thématiques réalisées sur la DOETH et les aides du FIPHFP. Vous les trouverez dans le centre de ressources :
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Questions 21 à 40 sur 175
Réponse
Installé en juin 2006, le FIPHFP est un établissement public à caractère administratif dont la gestion administrative a été confiée à la Caisse des Dépôts.
Sa gouvernance est assurée par un comité national composé de représentants des employeurs des trois fonctions publiques, des représentants des personnels et des associations intervenant dans le champ du handicap.
17 comités locaux, habilités à décider de certains financements, déclinent la politique du comité national dans chacune des régions. Ils sont placés sous la présidence des préfets de région et animés par les directeurs territoriaux au handicap (DTH).
Réponse
Vous êtes assujettis à l’obligation d’emploi et n’avez pas accès au service de déclaration, il convient d’adresser un courriel à l’adresse suivante : rec.fiphfp@caissedesdepots.fr
Afin de faciliter le traitement de votre demande, merci d’indiquer dans votre courriel vos références (numéro BCR et/ou numéro de contrat, et/ou numéro de SIRET).
Réponse
Vous pouvez vous référer à l’aide à la déclaration et à la FAQ téléchargeable sur le site internet du FIPHFP.
Réponse
La contribution est payable au plus tard le 30 avril de l'année N par virement interbancaire sur le compte du FIPHFP ouvert à la Caisse des Dépôts :
IBAN : FR70 4003 1000 0100 0032 3007 U17
BIC : CDCGFRPPXXX
La référence à porter dans le libellé du virement est indiquée dans le courrier d’appel à déclaration : FIPHFP-N°BCR-2024 ainsi que dans la synthèse imprimée après validation.
En cas de demande de délai de paiement, vous devrez adresser un courrier à l’agent comptable du FIPHFP : FIPHFP Agence Comptable– 12, Avenue Pierre Mendès France- 75013 PARIS.
Réponse
La majoration se calcule automatiquement dans l'outil est a un impact sur le calcul des unités manquantes, mais pas sur le calcul du taux d'emploi direct.
Réponse
Le montant de contribution se calcule à partir du nombre d'unités bénéficiaires manquantes pour atteindre l'obligation d'emploi de 6%. A partir de l’Effectif Total Rémunéré (ETR), il est calculé un nombre légal de bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE).
Le nombre légal de BOE est égal à 6% des ETR (arrondi).
Le nombre d’unités manquantes est égal à : Nombre légal de BOE – Nombre de BOE total déclarés.
Le calcul de la contribution est le suivant : nombre d'unités manquantes X le coefficient correspondant à la taille du déclarant X le taux du Smic au 31/12 de l'année N-1 – montants retenus pour chaque typologie de dépenses déductibles selon plafonnement.
Réponse
C’est la nouvelle structure issue du regroupement qui a l’obligation de déclarer les effectifs des différents établissements fusionnés présents au 31 décembre N-1.
Réponse
Les agents contractuels en remplacement ne sont pas forcément exclus des ETR/ETP :
- Soit ils remplacent des agents encore présents dans la liste des effectifs, donc ils ne seront pas comptabilisés pour éviter un comptage double
- Soit ils remplacent des agents non présents dans la liste des effectifs et seront bien comptabilisés.
Ce critère d'exclusion concerne seulement les ETR/ETP et n'a aucune incidence sur les BOE. En effet, l'agent contractuel remplaçant pourra être comptabilisé dans les BOE car son exclusion n'est pas relative à sa non-présence dans les ETR/ETP mais à la double comptabilisation sur le même poste.Réponse
Vous pouvez déduire les heures complémentaires liées aux formations, à l’exclusion des rémunérations.
Réponse
Si la PPR a été dénoncée en N, vous ne pouvez comptabiliser l’agent concerné dans vos BOE, ni au titre de l’année N, ni au titre de l‘année N+1. Une PPR dure un an et peut être renouvelée avec un avenant d'un an maximum.
Réponse
Oui, dans le cadre de la pérennisation des CAE-CUI ou d'un contrat d'apprentissage, la signature d'un CDI par l'agent peut être assimilée à une titularisation. Dans ce cas, l'employeur peut bénéficier d'une aide du FIPHFP qui est la prime à l'insertion durable (pour un montant de 4 000€).
Réponse
L'agent pourra être comptabilisé qu'une seule fois en choisissant l'une des deux qualités de BOE.
L’agent étant déjà reconnu BOE au titre de la RQTH avant l'année N-1, celui-ci sera comptabilisé dans le stock mais pas le fluxRéponse
- Les agents mis à disposition au sein de la collectivité sont à comptabiliser si vous les rémunérez.
- Les vacataires : un agent vacataire peut être comptabilisé à condition qu'il soit dans les effectifs au 31 décembre N-1 et qu'il ait travaillé au moins 6 mois même non consécutifs dans l’année N-1. La qualité de vacataire implique que l’agent n’est pas recruté sur un emploi permanent
- Les agents détachés sont rémunérés et donc déclarés par l’employeur d’accueil.
Réponse
Vous devez déclarer dans le flux de BOE tout agent qui entre dans une catégorie de BOE au cours de l’exercice N-1 même si cet agent était déjà présent.
Réponse
Les agents en CLD peuvent être décomptés des effectifs ETP et ETR. En revanche, la seule position de CLD ne permet pas de justifier de la qualité de BOE pour l’agent concerné.
Les agents en contrats aidés ne sont retenus ni en ETP, ni en ETR. Cependant, un agent en contrat aidé qui remplit les conditions pour être BOE, peut être décompté en tant que bénéficiaire s’il a été rémunéré au 31 décembre N-1 et sur une période d’au moins 6 mois durant l’année N-1.
Réponse
Les médecins du travail doivent être comptabilisés dans les ETP/ETR seulement s’ils sont rémunérés par l’employeur déclarant.
Réponse
Le CNFPT et le CDG n’ont pas la qualité d’employeur à l’égard des FMPE, ils n’ont donc pas à les déclarer.
Réponse
Un agent en CDD peut être comptabilisé à condition qu'il soit dans les effectifs au 31 décembre N-1 et qu'il ait travaillé au moins 6 mois même non consécutifs dans l’année N-1.
Il ne doit pas remplacer temporairement un agent absent.
Réponse
Les agents placés en CMO, CLM et CLD à la date du 31 décembre de l’année N-1 doivent bien être pris en compte au sein de l’ETP/ETR, alors même que les CT auraient souscrit à une assurance statutaire auprès d’un organisme afin de se protéger contre les risques financiers liés à la protection sociale car elles en restent l’employeur rémunérant.
Questions les plus populaires
Réponse
Les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 du code du travail :
Travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
Agents reclassés mentionnés aux articles L. 241-3 et L. 241-4 du code du travail
Sapeurs-pompiers volontaires titulaires d’une allocation/rente d'invalidité attribuée en cas en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service
Titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ”
Titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
Titulaires d’une pension d’invalidité si l’invalidité réduit d’au moins 2/3 la capacité de gain ou de travail
Titulaires d’une pension militaire d’invalidité
Titulaires d’une " rente " d’accidents du travail ou maladies professionnelles ayant entraîné incapacité permanente supérieure ou égale à 10%
Ainsi que les autres personnes mentionnées à l’article 34 de la loi le Pors (article L. 351-5 du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022) :
Titulaires d’un emploi réservé
Agents reclassés ou en période de préparation au reclassement
Agents bénéficiaires d’une allocation temporaire d’invalidité
Réponse
Les employeurs publics doivent employer 6% de personnes en situation de handicap dès lors que leur effectif atteint 20 agents. Pour répondre à cette obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), elles peuvent :
recruter une personne en situation de handicap;
maintenir et/ou reclasser un agent devenu inapte à ses fonctions pour raisons médicales ;
conclure un contrat de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de service avec le secteur protégé : entreprises adaptées et établissements ou services d’aide par le travail.
En cas de non respect de ce seuil de 6%, la loi soumet les employeurs publics à une contribution financière, désormais alignée sur le privé, au Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).
Réponse
En principe, c'est l'employeur public qui sollicite une aide auprès du FIPHFP. De fait, les aides sont systématiquement versées aux employeurs publics. Il est ainsi préférable que l'agent s'adresse directement à son employeur et/ou au référent handicap pour une demande de financement le concernant.
Sur les modalités de saisine directe du FIPHFP par un agent public : vous pouvez consulter le site internet du FIPHFP : Rubrique "Personnes en situation de handicap" / "Saisir le FIPHFP" / "Modalités de saisine".
Réponse
les administrations de l’État et ses établissements publics, à l’exception des établissements publics industriels et commerciaux ;
les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, à l’exception des établissements publics industriels et commerciaux ;
les juridictions administratives et financières ;
les autorités publiques et administratives indépendantes ;
les groupements d’intérêt public ;
les groupements de coopération sanitaire qualifiés de personne morale de droit public ;
les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (repris à l’article L. 5 du code général de la fonction publique) ;
les centres de gestion de la fonction publique territoriale.
Réponse
Toute demande de renouvellement de la RQTH proroge les effets du bénéfice de la reconnaissance de cette qualité jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur son renouvellement dès lors qu'elle a été déposée avant l'échéance du droit en cours.
Le bénéfice de cette prorogation demeure acquis indépendamment du sort de la demande en cours d'instruction (R. 5213-1-1 du code du travail).
L’absence de réponse pendant plus de quatre mois par la CDAPH vaut décision de rejet (R. 241-33 du code de l'action sociale et des familles).
Si la demande de renouvellement est faite après la fin de validité de la RQTH : il n’y a pas de prorogation, la période de validité sera donc elle indiquée sur la nouvelle décision d’accord RQTH de la MDPH.
