les administrations de l’État et ses établissements publics, à l’exception des établissements publics industriels et commerciaux ;
les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, à l’exception des établissements publics industriels et commerciaux ;
les juridictions administratives et financières ;
les autorités publiques et administratives indépendantes ;
les groupements d’intérêt public ;
les groupements de coopération sanitaire qualifiés de personne morale de droit public ;
les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (repris à l’article L. 5 du code général de la fonction publique) ;
les centres de gestion de la fonction publique territoriale.