COMMENT REMPLIR LES DIFFERENTS TABLEAUX Pour calculer le taux d'emploi de travailleurs handicapés, 2 variables sont nécessaires : l'effectif total rémunéré au 1er janvier de l'année écoulée et le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi effectivement rémunérés au 1er janvier de l'année écoulée. LE NOMBRE DE BENEFICIAIRES EN STOCK AU 1ER JANVIER DE L'ANNEE ECOULEE SAISIS DANS LA DECLARATION EST RAPPELE EN DEBUT DE FORMULAIRE COMME DANS L'EXEMPLE QUI SUIT. Vos informations : - Type fonction publique : Fonction publique d'état - N° de contrat : OAAH89NX - Total déclaré stock : 25 LA REPARTITION PAR TRANCHE D'AGE CONCERNE EXCLUSIVEMENT LES BENEFICIAIRES DE L'OBLIGATION D'EMPLOI. IL S'AGIT DE VENTILER L'EFFECTIF DES BENEFICIAIRES RECENSES DANS LEURS CATEGORIES POUR : LE TABLEAU T1 Il recense les personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi en poste au 1er janvier de l'année écoulée (N-1). Ce tableau est nommé " STOCK ". LE TABLEAU T2 Ce tableau, nommé " FLUX ", recense les bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui sont devenus ou ont été recrutés en tant que bénéficiaires de l'obligation d'emploi entre le 2 janvier et le 31 décembre de l'année N-2. L'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi (art. L5212-13 (http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018882112&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20100324&oldAction=rechCodeArticle) et L5212-15 (http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006903696&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20100324&fastPos=2&fastReqId=1360572060&oldAction=rechCodeArticle) ) et les autres catégories (art. L323-5 (http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006648656&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080201&fastPos=1&fastReqId=483668656&oldAction=rechCodeArticle)) sont : Agents recrutés en tant que travailleurs handicapés reconnus par la commission des droits à l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH ex COTOREP) : - sur contrat, d'après l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984, donnant vocation à titularisation. Cette voie d'accès a fait l'objet d'un élargissement à l'ensemble des catégories statutaires en 1995, et a été précisé par le décret d'application n°95-979 du 25 août 1995. Ces agents seront comptabilisés dans les colonnes concernant les agents titulaires, - par concours externe de droit commun, - par la voie des emplois réservés, - sur contrat, d'après les articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, selon les modalités de droit commun (dont emplois " Berkani " de droit public). Ces agents sont titulaires d'une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). - sur contrat, d'après l'article 38 de la loi 84-16 du 26 janvier 1984, permettant le recrutement en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C. (cette catégorie concerne la fonction publique territoriale) - sur contrat d'après l'article 38 de la loi 86-33 (cette catégorie concerne la fonction publique hospitalière) Correspondance formulaire : Agents reconnus comme travailleurs handicapés par la CDAPH, ex COTOREP Fonctionnaires titulaires d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI). Ces allocations sont attribuées à la suite d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10% ou d'une maladie professionnelle. Correspondance formulaire : Fonctionnaires titulaires d'une allocation temporaire d' invalidité (ATI) Agents percevant une rente du régime général suite à un accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10% ou à une maladie professionnelle. Correspondance formulaire : Accidentés du travail titulaires d'une rente pour incapacité permanente d'au moins 10% Agents frappés d'une incapacité d'au moins 2/3 bénéficiaires d'une pension d'invalidité ou d'une allocation d'invalidité temporaire (AIT). Correspondance formulaire : Agents frappés d'une incapacité d'au moins 2/3 Les agents titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. Correspondance formulaire : Agents titulaires d'une allocation/rente loi n°91-1389 Agents reclassés ou assimilés : - les agents qui ont été reclassés dans un autre corps ou un autre grade en application : 1) de l'article la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068830&dateTexte=20100324) (Etat), 2) des articles 81 à 85 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20100324) (Territoriaux) 3) des articles 71 à 75 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068965&dateTexte=20100324) (hospitaliers) Et leurs décrets d'application EN SAVOIR + : format pdf (http://www.fiphfp.fr/IMG/pdf/declaration_reclassee.pdf) et format texte (http://www.fiphfp.fr/IMG/txt/declaration_reclassee.txt) ATTENTION : les agents reconnus inaptes dont le seul poste de travail a été aménagé ne doivent pas être comptabilisés. Correspondance formulaire : Agents reclassés ou assimilés Agents recrutés par la voie des emplois réservés (hors CDAPH) : - anciens militaires titulaires d'une pension militaire d'invalidité, et assimilés : Les femmes d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Les veuves de guerre non remariées titulaires d'une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 p. 100 ; Les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5º ci-dessus ; Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les mères veuves non remariées ou les mères célibataires, dont respectivement le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 p. 100 - anciens militaires non titulaires d'une pension militaire d'invalidité, - dont la situation est inconnue. Correspondance formulaire : Agents recrutés par la voie des emplois réservés (hors CDAPH) Agents reconnus comme travailleurs handicapés par la CDAPH (titulaires d'une RQTH), mais non recrutés en tant que tels, et n'appartenant à aucune des catégories précédentes. Agents titulaires d'une carte d'invalidité telle que décrite à l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles. La carte d'invalidité est délivrée soit par la CDAPH, soit par la CDES (Commission départementale de l'éducation spéciale), soit par la commission d'admission à l'aide sociale. Un titulaire d'une carte d'invalidité n'est pas obligatoirement titulaire d'une RQTH. Si un titulaire d'une carte d'invalidité possède également une RQTH, il faut le comptabiliser dans la catégorie des travailleurs recrutés comme handicapés CDAPH ou dans la catégorie " Handicapés CDAPH non compris dans les catégories ci-dessus ". Agents titulaires d'une Allocation d'Adulte Handicapé (AAH). De la même façon que pour un titulaire d'une carte d'invalidité, un titulaire d'une AAH peut posséder ou non une RQTH. Si un titulaire d'une AAH possède également une RQTH, il faut le comptabiliser dans la catégorie des travailleurs recrutés comme handicapés CDAPH ou dans la catégorie " Handicapés CDAPH non compris dans les catégories ci-dessus ". Correspondance formulaire Handicapés CDAPH non compris dans les catégories ci-dessus dont agents titulaires d'une carte d'invalidité dont agents titulaires d'une AAH Agents devenus inaptes physiquement à l'exercice de leurs fonctions au cours de leur carrière, dont le poste de travail a été adapté, mais qui n'ont pas fait l'objet d'un reclassement par voie de détachement. Correspondance formulaire : Agents inaptes dont le poste de travail a été adapté, non comptabilisables dans la déclaration au FIPHFP ATTENTION Il s'agit d'indiquer dans cette rubrique les agents inaptes. Ces agents ne sont pas bénéficiaires de l'obligation d'emploi et ne doivent pas avoir été comptabilisés comme tel dans la déclaration. Il n'en sera pas tenu compte dans les totaux des tableaux 1 et 2 LE TABLEAU T3 Dans le tableau T3 ne seront recensés que les travailleurs handicapés sur emplois particuliers. Il s'agit des stagiaires accueillis pour des stages pratiques dans le cadre de formations diplômantes ou de conventions conclues avec des structures de travail protégé, des apprentis, des CES, des CEC, CAE (contrat d'accompagnement dans l'avenir), CA (contrat avenir), des emplois jeunes et des emplois " Berkani " de droit privé. Il faut d'une part recenser les agents handicapés au 1er janvier de l'année N-1 (stock) et d'autre part comptabiliser les nouveaux bénéficiaires au cours de l'année N-2 (flux). Afin de pouvoir évaluer la proportion d'agents handicapés par catégorie d'emplois, il conviendra de préciser l'effectif réel de chaque catégorie. Jusqu'à présent, ces agents étaient recensés à titre indicatif. Avec la mise en place de la nouvelle loi, ils devront être recensés et intégrés au taux. Il est donc demandé d'accorder une attention particulière à ces tableaux Remarque : Les employeurs de la fonction publique territoriale ne renseigneront que la ligne 'Assistantes maternelles' RECAPITULATIF LE NOMBRE DE BENEFICIAIRES s'entend : - à la date précise du 1er janvier de l'année écoulée - en nombre d'agent C'EST A DIRE QU'1 AGENT, BENEFICIAIRE DE L'OBLIGATION D'EMPLOI, REMUNERE AU 1ER JANVIER, COMPTE POUR 1 UNITE; - TOUS STATUTS CONFONDUS C'EST-A-DIRE : - les agents fonctionnaires titulaires, stagiaires, - les agents non titulaires sur des emplois permanents y compris les PACTE - les agents permanents momentanément indisponibles lorsqu'ils sont rémunérés au 1er janvier de l'année écoulée - les fonctionnaires pris en charge par les centres de gestion - les agents non titulaires recrutés sur des emplois permanents pour remplacer des agents permanents momentanément indisponibles - les agents non titulaires sur des emplois non permanents y compris les contrats emplois jeunes lorsqu'au 1er janvier de l'année écoulée ils ont été rémunérés sur une période égale ou supérieure à six mois - les agents de remplacements mis à la disposition des employeurs par les centres de gestion lorsqu'au 1er janvier de l'année écoulée ils ont été rémunérés sur une période égale ou supérieure à 6 mois - les agents dont le contrat de travail ouvre droit à une aide de l'État lorsqu'au 1er janvier de l'année écoulée ils ont été rémunérés sur une période égale ou supérieure à 6 mois. :, contrats d'accompagnement dans l'emploi - contrats d'avenir - contrats emploi consolidé -, contrat insertion revenu minimum d'activité - contrats d'apprentissage. Extrait de l'art. L323-4-1 du code du travail :"(...) Pour le calcul du taux d'emploi susmentionné, l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est constitué de l'ensemble des personnes mentionnées aux articles L. 323-3 et L. 323-5 rémunérées par les employeurs mentionnés à l'alinéa précédent au 1er janvier de l'année écoulée." Toutefois les agents affectés sur des emplois non permanents ne sont pas comptabilisés lorsqu'ils ont été rémunérés pendant une période inférieure à six mois au 1er janvier de l'année écoulée. Lorsqu'un agent bénéficiaire de l'obligation d'emploi cumule plusieurs qualités éligibles, il ne peut être comptabilisé qu'une seule fois au titre de l'une de ses qualités (à choisir). Exemple : un agent est titulaire d'une ATI ; sa qualité de travailleur handicapé a été reconnue par la CDAPH => il cumule 2 qualités éligibles mais il ne peut compter que pour 1 unité (à votre choix) Art. 4 du décret n°2006-501 relatif au FIPHFP (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000814863&dateTexte=) : " Pour déterminer le nombre d'unités manquantes mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article L.323-8-6-1 du code du travail, chaque bénéficiaire de l'obligation d'emploi ne peut être comptabilisé plusieurs fois au motif qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires."